Un travail à temps partiel est celui dont la durée est inférieure à celle prévue par la loi (par semaine, mois ou année en fonction de la période de référence) ou celle prévue par une convention collective.
Si l’entreprise applique la durée légale hebdomadaire (35 heures), sera considéré comme à temps partiel le salarié qui travaille moins de 34,5 heures.
Heures complémentaires
Il peut arriver que l’employeur ait besoin d’augmenter le temps de travail du salarié à temps partiel de manière ponctuelle. Dans ce cas, les heures effectuées au-delà de la durée prévue dans le contrat sont considérées comme des « heures complémentaires ».
Légalement, le salarié peut effectuer des heures complémentaires de la limite de 1/10ème de son temps de travail habituel (Article L3123-20).
Toutefois, une convention ou accord collectif peuvent prévoir une limite de 1/3 du temps de travail, sans que cette augmentation ne conduise à dépasser cette limite (Article L3123-20).
Par exemple, pour un salarié qui travaille 25h par semaine :
- pourra effectuer 2,5 heures par semaine en complément de son temps de travail ;
- pourra, si une convention ou accord d’entreprise le prévoit, effectuer jusqu’à 8,5 heures supplémentaires par semaine.
Un avenant au contrat de travail n’est pas nécessaire.
Ces heures dites complémentaires sont majorées (Article L3123-29) :
- de 10% pour les heures accomplies dans la limite de 1/10 par semaine ;
- de 25% pour les heures effectuées dans au-delà de 1/10 et dans la limite de 1/3.
Une limite…
Attention : les heures complémentaires ne doivent pas conduire à porter la durée du travail au-delà de la durée légale ou conventionnelle (Article L3123-9). Ainsi, pour un salarié à 30h par semaine, il ne pourra pas effectuer des heures complémentaires au-delà de 34,5 heures. Toutefois si la convention collective prévoit une durée légale de 34h, le salarié ne pourra pas effectuer des heures supplémentaires au-delà de 33,5 heures.
En effet, un arrêt du 27 septembre 2017 (n°16-13.926), la Cour de cassation a validé la requalification en contrat de travail à temps complet d’un contrat à temps partiel d’un salarié qui avait réalisé des heures au niveau de la durée légale.
En outre, il ne faut pas que cette augmentation d’heures soit régulière, autrement le salarié aura le droit de demander une réévaluation de ses heures dans son contrat de travail. Si l’augmentation est régulière, il serait judicieux de faire un avenant au contrat pour augmenter le nombre d’heures.
L’employeur doit prévenir le salarié moins de 3 jours avant la date prévue pour effectuer les heures complémentaires. Le salarié ne peut pas refuser d’effectuer des heures supplémentaires s’il est prévenu dans les délais. Ce refus peut justifier une sanction à l’égard du salarié, voire dans certains cas un licenciement pour faute.
Toutefois l’employeur prévient le salarié dans un délai de moins de 3 jours, le salarié est en droit de refuser (Article L3123-10). L’employeur ne pourra pas le sanctionner à la suite de ce refus.
Complément d’heures
Une convention collective ou accord de branche étendu peut prévoir un système de complément d’heures, permettant une augmentation temporaire de la durée du travail du salarié à temps partiel (Article L3123-22). Le complément d’heures doit nécessairement faire l’objet d’un avenant au contrat.
Les heures prévu dans l’avenant au contrat ne sont en principe pas majorées, sauf dispositions conventionnelles contraires. Cependant, les heures effectuées au-delà du complément d’heures sont considérées comme des heures complémentaires, majorées à 25%.
Une limite…
Attention : le complément d’heures ne doit pas être confondu avec les heures complémentaires, il s’agit de deux systèmes différents. Tout comme les heures complémentaires ne doivent-elles non plus pas être confondues avec les heures supplémentaires.