Arrêt n°1883 du 19 décembre 2018 (18-23.655)

Deux principes sont rappelés à l’occasion de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 décembre 2018 : selon l’article L.2313-4 du code du travail, constitue un établissement distinct l’établissement qui présente, notamment en raison de l’étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service. Lors de contestations relatives à la décision de la DIRECCTE fixant le nombre et le périmètre d’ établissements distincts , il appartient au juge judiciaire d’examiner la question (article L 2313-5 du code du travail). 

En l’espèce, un employeur décide unilatéralement du nombre et du périmètre des établissements distincts de son groupe. Deux syndicats contestent cette décision et font appel à la DIRECCTE. La décision de la DIRECCTE, conforme à celle de l’employeur, ne satisfait pas les syndicats. Ils forment donc un recours devant le juge judiciaire et font valoir le manque d’impartialité et la méconnaissance au principe du contradictoire commis par la DIRECCTE. Le juge judiciaire en première instance refuse de se prononcer sur la violation au principe du contradictoire de la DIRECCTE en vertu de la séparation des autorités judiciaires et administratives. L’affaire est portée jusqu’à la Cour de cassation.

Cette dernière réaffirme alors le principe selon lequel il appartient au juge judiciaire d’examiner l’ensemble des contestations portant sur la légalité interne et externe de la décision de la DIRECCTE et le cas échéant substituer sa décision à celle de l’autorité administrative.  Ainsi, bien que le juge judiciaire ait, en l’espèce, décliner sa compétence pour juger de la régularité formelle de la décision de l’autorité administrative, il a en revanche statué sur le fond du litige, à savoir le nombre et le périmètre des établissements distincts.

Sur le second moyen, la Cour de cassation affirme que le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés souverainement par le juge judiciaire, à l’occasion d’un litige, compte tenu de l’autonomie dont dispose ces entités. Ainsi, en l’absence de caractérisation d’un réel pouvoir d’autonomie en matière de gestion du personnel ou d’exécution de service, le juge judiciaire ne saurait reconnaître l’existence d’un établissement distinct.

 

Source : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/1883_19_40990.html

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