Depuis le 1er janvier 2020 et après une période transitoire de 2 ans, le Comité Social et Economique aussi appelé CSE, issu de l’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 dite « Ordonnance Macron » et de son décret d’application n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, remplace les anciennes instances représentatives du personnel élus : Comité d’entreprise, délégués du personnel et CHSCT.

Ce CSE peut se voir confier, par accord collectif, des pouvoirs de négociation. Il prend alors le nom de conseil d’entreprise.

Les entreprises concernées, avaient donc jusqu’au 1er janvier 2020 au plus tard pour mettre en place le nouveau CSE.

La mise en place du CSE au 1er janvier 2020 :

La mise en place du CSE doit donc se faire aux termes des mandants présent dans l’entreprise, à savoir des Délégués du Personnel, du Comité Entreprise, de la Délégation Unique du Personnel et du Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail et à défaut au plus tard au 31 décembre 2019.

Sont concernées l’ensemble des entreprises dont l’effectif atteint au moins 11 salariés et ce pendant 12 mois consécutifs.

Très vite des voix se sont élevées pour demander le report de l’échéance du 1er janvier 2020. Parmi elles, quatre des cinq principales organisations syndicales de salariés historiques et représentatives de France, à savoir la CGT, FO, la CFE-CGC, la CFTC.

Mais leur demande a reçu une fin de non-recevoir par le ministère du Travail. Argument principal de ce refus ; les entreprises avaient suffisamment de temps pour s’y préparer.

Résultat, l’ensembles des mandats des élus des anciennes instances ont pris fin le 31 décembre 2019 à minuit peu important que le CSE ait été mis en place ou non.

Extrait de l’ordonnance du 22 septembre 2017 :

L’article 9 :

« Le comité social et économique est mis en place au terme du mandat des délégués du personnel ou des membres élus du comité d’entreprise, de la délégation unique du personnel, de l’instance regroupée mise en place par accord du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lors du renouvellement de l’une de ces institutions, et au plus tard le 31 décembre 2019 ».

Le ministère du Travail indique également dans son « 100 questions-réponses » sur le CSE : « Au 1er janvier 2020, tous les mandats des anciennes instances représentatives du personnel auront pris fin et le comité social et économique devra avoir été institué ».

Ajoutant « un accord, même unanime, ne peut donc permettre de proroger les mandats au-delà de cette date, l’échéance étant impérative ».

Le Ministère du Travail a donc été très clair à ce sujet, si le CSE n’est pas mis en place au 1er janvier 2020, il n’existe plus de représentation élue du personnel à cette date.

Les conséquences peuvent être très dommageables pour l’entreprise mais aussi pour le chef d’entreprise.

En effet, le défaut de mise en place du CSE peut entrainer une double condamnation, du chef d’entreprise en tant que personne physique et de la société personne morale pour entrave à la constitution du CSE dans les conditions prévues par la loi.

De plus en l’absence de CSE, l’employeur risque de se retrouver très vite dans une situation délicate puisqu’il ne pourra procéder à aucune consultation. Il sera bloqué sur un grand nombre de sujets et de projets nécessitant une consultation obligatoire du CSE.

Toutefois, ce principe connait quelques exceptions, notamment en cas de contentieux préélectoral ayant entrainé la saisine de la DIRECCTE ou du tribunal d’instance avant le 31 décembre 2019.

Dans ce cas, une prorogation est possible si la DIRECCTE a été saisie :

  • D’un litige portant sur la décision unilatérale de l’employeur fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts ;
  • D’un désaccord sur la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux.

Si une entreprise se retrouve dans cette situation, le processus électoral global est suspendu et ce jusqu’à la décision de la DIRECCTE, ainsi les mandats en cours sont prorogés jusqu’à l’annonce des résultats du scrutin indique le Ministère du Travail

La saisine du tribunal d’instance, en cas de contentieux préélectoral ou de désaccords sur les modalités d’organisation et déroulement des opérations électorales proroge également les mandats jusqu’aux résultats du scrutin.

Depuis plusieurs semaines, le monde entier fait face à la crise sanitaire sans précédent du coronavirus. Indéniablement il y a répercussion l’organisation de nos entreprises françaises.

Le Gouvernement, par la voie d’ordonnances successives est venu tracer les grandes lignes de ce changement.

Les ordonnances liées à la situation sanitaire et aux élections professionnelles en cours :

Sur le sujet qui nous concerne, une ordonnance vient interrompre les processus électoraux en cours.

En effet, l’ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020,  impose la suspension des processus électoraux, engagés avant le 3 avril (date d’entrée en vigueur de l’ordonnance) , à compter du 12 mars 2020 et ce jusqu’à une date fixée à 3 mois après l’annonce de la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Lorsque les mandats en cours des élus, à la date du 12 mars n’ont pas été renouvelés, en raison de la suspension du processus électoral, ces derniers sont prorogés jusqu’à la tenue de nouvelles élections professionnelles et la communication des résultats.

 

Extrait de l’ordonnance du 1er avril 2020 :

« Article 1

Lorsque l’employeur a engagé la procédure définie à l’article L. 2314-4 du code du travail avant la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, le processus électoral en cours est suspendu à compter du 12 mars 2020 jusqu’à une date fixée à trois mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée et, le cas échéant, prorogé sur le fondement des articles L. 3131-12 à L. 3131-14 du code de la santé publique.

Article 2 :

La procédure définie à l’article L. 2314-4 du code du travail est engagée par l’employeur dans les trois mois qui suivent la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée et, le cas échéant, prorogé sur le fondement des articles L. 3131-12 à L. 3131-14 du code de la santé publique dans les cas suivants :

1° Lorsque, entre la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, les dispositions des articles L. 2311-2, L. 2314-8 ou L. 2314-10 du code du travail lui imposaient une telle obligation ;


2° Lorsque, avant la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’employeur n’a pas engagé le processus électoral alors que les dispositions des articles L. 2311-2, L. 2314-8 ou L. 2314-10 du code du travail lui imposaient une telle obligation
.

Article 3 :

Lorsque, en raison de la suspension ou du report du processus électoral dans les conditions prévues aux articles 1er et 2, les mandats en cours à la date du 12 mars 2020 des représentants élus des salariés n’ont pas été renouvelés, ces mandats sont prorogés jusqu’à la proclamation des résultats du premier ou, le cas échéant, du second tour des élections professionnelles. »