Le 11 décembre 2019[i], la Chambre sociale a rendu plusieurs arrêts[ii] concernant les élections professionnelles de manière générale. Dans ces différents arrêts rendus, elle revient sur l’obligation des listes proportionnelles mais aussi sur le contentieux préélectoral.

Dans un premier temps, concernant la représentation équilibrée des femmes et des hommes, la Cour est revenue sur l’obligation prévue à l’article L. 2314-30 du Code du travail. Cet article dispose que « Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l’article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.

Lorsque l’application du premier alinéa n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l’arrondi arithmétique suivant :

 

1° Arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;

2° Arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.

 

En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.

Lorsque l’application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste.

Le présent article s’applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants. ».

 

Dès lors, en application de cet article les listes doivent être composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des deux sexes. Ainsi sauf cas exceptionnel où un des sexes serait ultra minoritaire, une liste doit toujours comporter au moins un représentant de chaque sexe.

 

Le cas exceptionnel a été reconnu par l’un des arrêts du 11 décembre 2019 (n°18-26.568 FS-P+B) où la Cour a jugé que lorsque deux sièges sont à pourvoir et que le pourcentage de salariés d’un des deux sexes en application de la règle de l’arrondi ne donne droit à aucun siège, le syndicat peut alors présenter :

  • soit deux candidats du sexe majoritairement représenté ;
  • soit un candidat de chacun des deux sexes ;
  • soit un candidat unique du sexe surreprésenté.

 

Ensuite, la Cour précise que l’exception à la présence d’un candidat de chaque sexe sur les listes ne vaut que dans le cas où cette absence résulte de la mise en œuvre des règles de proportionnalité et d’arrondi au regard du nombre légal de sièges à pourvoir. De fait, cette exception ne peut résulter des conséquences du choix des organisations syndicales de présenter une liste incomplète ayant pour impact le passage en dessous de la barre de 0,50 la représentation d’un des deux sexes.

 

Ensuite, au sujet du contentieux préélectoral, il a été précisé dans un arrêt du 11 décembre 2019 (n°18-26.568 FS-P+B) que « Le tribunal d’instance peut être saisi, avant l’élection, d’une contestation relative à la composition des listes de candidats en application de l’article L. 2314-30 (…) et déclarer la liste électorale irrégulière au regard de ce texte, dès lors qu’il statut avant l’élection, en reportant le cas échéant la date de l’élection pour en permettre la régularisation. ».

Enfin, concernant les conséquences d’une annulation de l’élection d’un élu sur sa désignation comme délégué syndical, un des arrêts du 11 décembre 2019 (n°18-19.379 FS-P+B) précise que cette annulation n’est pas rétroactive et est donc sans incidence sur la régularité de la désignation de l’élu en tant que délégué syndical. Ainsi, l’annulation de l’élection de l’élu en raison du non-respect des règles de proportionnalité hommes-femmes ne remet pas en cause son mandat. Cela s’explique par le fait que la désignation du délégué syndical est subordonnée à un score personnel d’au moins 10% et non à la condition d’être élu.

[i] https://www.courdecassation.fr/IMG/pdf/20191211_lettresociale_parite-2.pdf

[ii] https://www.audit-experts.fr/dernieres-mesures-droit-du-travail/