LOI ELAN ET RESTRUCTURATION DU SECTEUR DU LOGEMENT SOCIAL

 

 

La loi ELAN (loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique) restructure le secteur du logement social. Elle affiche une volonté de rapprochement des organismes HLM afin, notamment, de mutualiser leurs moyens de financement.

 

Ainsi, les organismes HLM mentionnés aux articles L. 411-2 (notamment les OPH et les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré) et L. 481-1 (les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux) du Code de la construction et de l’habitation peuvent constituer entre eux, afin d’améliorer l’efficacité de leur activité, un groupe d’organismes de logement social, selon l’une des modalités suivantes :

 

– soit en formant un ensemble de sociétés comportant majoritairement des organismes mentionnés aux mêmes articles L. 411-2 et L. 481-1, lorsque l’un d’entre eux ou une autre société contrôle directement ou indirectement les autres ;

– soit en formant un ensemble constitué d’une société de coordination (société anonyme agréée qui peut prendre la forme d’une société anonyme classique ou d’une société anonyme coopérative à capital variable) et des détenteurs de son capital.

 

Préalablement à cette constitution, les organismes sont tenus d’informer par courrier l’ensemble des locataires de leur décision.

 

Les groupes d’organismes de logement social doivent élaborer un cadre stratégique patrimonial ainsi qu’un cadre stratégique d’utilité sociale communs à l’ensemble des organismes qui les constituent.

 

Les OPH qui gèrent moins de 12 000 logements sociaux doivent appartenir à un groupe d’organismes de logement social. Le regroupement est donc obligatoire pour les organismes ne disposant pas de plus de 12 000 logements sociaux.

 

Lorsqu’un OPH gérant moins de 12 000 logements sociaux n’appartient pas à un groupe d’organismes de logement social, le ministre chargé du logement peut le mettre en demeure de céder tout ou partie de son patrimoine ou tout ou partie de son capital à un ou plusieurs organismes HLM ou sociétés d’économie mixte agréées nommément désignés, ou de souscrire au moins une part sociale d’une société de coordination.

Dans ce cas, le ministre peut également, après avis de la commission de péréquation et de réorganisation des organismes de logement locatif social, le mettre en demeure d’acquérir tout ou partie des logements ou tout ou partie du capital d’un organisme qui gère moins de 12 000 logements sociaux et qui n’appartiennent pas à un groupe d’organismes de logement social. Il peut aussi, toujours après avis de la commission de péréquation et de réorganisation des organismes de logement locatif social, mettre en demeure une société de coordination et ses actionnaires de permettre à l’OPH de souscrire au moins une part sociale de la société de coordination.

 

La loi ne dit rien sur la situation des salariés des OPH qui ne respectent pas l’obligation de regroupement.

 

Cependant, les membres élus du CSE d’un OPH peuvent inscrire un point à l’ordre du jour d’une réunion du CSE pour connaître la situation de leur OPH par rapport à la loi ELAN et pour connaitre les actions et/ou projets de leur Direction par rapport au regroupement obligatoire.