Cass. soc., 13 juin 2018, n° 16-17.865
Il résulte de la jurisprudence en vigueur que le salarié doit avoir été informé du motif économique de la rupture de son contrat de travail par un document écrit, au plus tard au moment de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle (CSP). A défaut, il peut réclamer des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, un salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour motif économique. L’entretien préalable a eu lieu le 23 janvier 2014.
Il a adressé à l’employeur par lettre recommandée du 23 janvier 2014 le bulletin d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle et a reçu le 25 janvier 2014 une lettre de l’employeur envoyée le 23 janvier 2014 relative au motif économique du licenciement.
Il a saisi la juridiction prud’homale pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur soutenait que le procès-verbal de la réunion du 25 novembre 2013 d’information des délégués du personnel sur l’engagement d’une procédure de licenciement économique adressé le 26 novembre 2013 par courrier électronique à l’ensemble des salariés, dont l’intéressé, constitue un document énonçant le motif économique du licenciement du salarié intéressé.
La cour d’appel n’a pas retenu la position de l’employeur. Celui-ci a donc formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation a donné raison au salarié et a jugé que « le courrier électronique adressé au salarié le 26 novembre 2013, comportant le compte-rendu de la réunion avec le délégué du personnel du 25 novembre 2013 relative au licenciement pour motif économique envisagé, énonçait les difficultés économiques invoquées ainsi que les postes supprimés, dont celui de l’intéressé, ce dont il résulte que l’employeur avait satisfait à son obligation d’informer le salarié, avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, du motif économique de la rupture ».
La Haute juridiction a donc annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel. Dès lors que l’employeur avait satisfait à son obligation d’information écrite préalable, le licenciement n’était pas sans cause réelle et sérieuse.