Le calcul du montant de l’indemnité compensatrice de préavis

Cass. soc., 7 février 2018, n° 16-16.211

 

 

D’après les termes de l’article L. 1234-5 du Code du travail :

 

« Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

 

L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise ».

 

Ainsi, a précisé la jurisprudence, l’indemnité compensatrice de préavis se calcule sur la base du salaire brut, soumis aux cotisations sociales, qu’aurait perçu le salarié s’il avait effectué son préavis (Cass. soc., 21 février 1990, no 85-43.285).

 

En l’espèce, un salarié a été licencié par son employeur. Pour fixer le montant de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, la cour d’appel a pris en considération le salaire moyen du salarié, qu’elle a arrêté en prenant comme assiette le salaire mensuel déterminé selon les dispositions de la convention collective applicable pour calculer l’indemnité de licenciement.

 

Selon la Cour de cassation, la cour d’appel a violé l’article L. 1234-5 du Code du travail. La Haute juridiction a rappelé que : « l’indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au salaire brut que le salarié aurait reçu s’il avait travaillé pendant la durée du délai-congé ».

 

La Cour de cassation a donc cassé l’arrêt de la cour d’appel.

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