L’absence d’isoloir ne constitue pas à elle seule une cause d’annulation des élections professionnelles

Cass. soc., 28 mars 2018, n° 17-60.278

 

 

En l’espèce, un syndicat a saisi le tribunal d’instance en annulation des élections professionnelles en faisant valoir que des conditions d’isolement étaient défectueuses, en l’absence de dispositif d’isolement.

 

Le tribunal d’instance a débouté le syndicat de sa demande. Le syndicat a donc formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction a cependant validé le jugement du tribunal d’instance :

« ayant exactement énoncé que les électeurs doivent bénéficier d’un dispositif d’isolement et non d’un isoloir, le tribunal a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve et de fait, constaté qu’aucune atteinte à la confidentialité du vote n’était caractérisée ».

 

Les élections devant avoir lieu au scrutin secret, les électeurs doivent bénéficier d’un dispositif permettant l’isolement, quelle qu’en soit la forme (Cass. soc., 26 mai 1998, n° 97-60.092).

Ainsi, la mise en place d’isoloirs n’est pas une obligation. Autrement dit, l’absence d’isoloir ne porte pas atteinte à elle seule au secret du vote.

 

En revanche, lorsque l’employeur met à la disposition des électeurs deux petites pièces contiguës à celle où a lieu le vote, et que ces pièces ont des portes vitrées permettant à une personne placée à l’extérieur de voir à l’intérieur les électeurs quand ils mettent leur bulletin dans l’enveloppe, le secret du vote n’est pas assuré (Cass. soc., 18 juillet 1978, nº 78-60.634).