Le délai de consultation du CE ne court pas si la BDES n’a pas été mise en place
Un récent arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation pose pour principe que : « lorsque la loi ou l’accord collectif prévoit la communication ou la mise à disposition de certains documents, le délai de consultation ne court qu’à compter de cette communication ; tel est le cas, dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, de la base de données économiques et sociales, qui est le support de préparation de cette consultation ».
Il convient de rappeler que le CE, à défaut d’accord, a un délai d’un mois pour rendre son avis dans le cadre des consultations récurrentes (consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise ; consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise ; consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi). Ce délai est porté à 2 mois en cas d’intervention d’un expert, à 3 mois en cas de saisine du CHSCT et à 4 mois en cas de mise en place d’une instance de coordination des CHSCT. Le CE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif si le délai de consultation imparti au CE est expiré.
En l’espèce, un CE a saisi le président du TGI d’une demande de communication des informations manquantes dans le cadre de sa consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise. Pour appuyer sa demande, le CE a fait valoir que la BDES n’a pas été mise en place au niveau de l’entreprise.
La demande du CE a été rejetée par la cour d’appel sur le fondement de l’article L. 2323-4 du Code du travail. Cet article dispose que :
« Les membres élus du comité peuvent, s’ils estiment ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants.
Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis ».
Ainsi aux termes de cet article, pour éviter le fait qu’il soit considéré comme ayant été consulté, le CE doit saisir le juge avant l’expiration du délai de consultation et le juge doit avoir statué avant l’expiration de ce délai. Or, en l’espèce, le CE avait saisi le juge après l’expiration du délai de consultation.
La Cour de cassation a cependant censuré la décision de la cour d’appel. Pour accueillir la demande du CE, la Haute juridiction s’est appuyée sur l’article R. 2323-1 du Code du travail qui prévoit que le délai de consultation du CE commence à courir à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales (BDES).
En l’espèce, la BDES n’ayant pas été mise en place dans l’entreprise, la Cour de cassation a considéré que le délai de consultation n’a pu commencer à courir. Ainsi, le CE ne pouvait être réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
A retenir de cet arrêt : concernant les consultations récurrentes du CE, le délai de consultation (qu’il soit fixé par accord ou, à défaut, par voie réglementaire) est inopposable au CE si la BDES n’a pas été mise en place dans l’entreprise.