Rappel de la législation en vigueur en matière de présentation des comptes du comité d’entreprise
Les comptes annuels du comité d’entreprise sont arrêtés, selon des modalités prévues par son règlement intérieur, par des membres élus du comité d’entreprise désignés par lui et au sein de ses membres élus (article L. 2325-49 du Code du travail).
Ils doivent être approuvés par les membres élus du comité réunis en séance plénière dans un délai de 6 mois à compter de la clôture de l’exercice (sachant que ce délai peut être prolongé à la demande du CE par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant sur requête). La réunion au cours de laquelle les comptes sont approuvés porte sur ce seul sujet. Elle fait l’objet d’un procès-verbal spécifique.
La loi réserve explicitement l’approbation des comptes annuels du CE aux membres élus.
Ainsi ni l’employeur ni les représentants syndicaux au CE ne peuvent prendre part au vote sur l’approbation des comptes.
L’article L. 2325-52 du Code du travail prévoit qu’au plus tard trois jours avant la réunion portant sur l’approbation des comptes, les membres du comité d’entreprise chargés d’arrêter les comptes du comité doivent communiquer aux membres du comité d’entreprise les comptes annuels.
Par ailleurs, en application de l’article L. 2325-50 du Code du travail, le comité d’entreprise doit établir, selon des modalités prévues par son règlement intérieur, un rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière, de nature à éclairer l’analyse des comptes par les membres élus du comité et les salariés de l’entreprise.
Ce rapport est présenté aux membres élus du comité d’entreprise lors de la réunion en séance plénière portant sur l’approbation des comptes annuels du CE.
L’article L. 2325-51 du Code du travail prévoit que le trésorier du CE ou, le cas échéant, le commissaire aux comptes doit présenter un rapport sur les conventions passées, directement, indirectement ou par personne interposée, entre le comité d’entreprise et l’un de ses membres.
Ce rapport est également présenté aux membres élus du CE lors de la réunion en séance plénière portant sur l’approbation des comptes annuels du CE et est transmis aux membres du CE au plus tard trois jours avant cette réunion.
En vertu de l’article L. 2325-53 du Code du travail, le comité d’entreprise doit porter à la connaissance des salariés de l’entreprise, par tout moyen, ses comptes annuels accompagnés du rapport d’activité et de gestion financière.
Enfin, il est prévu à l’article R. 2325-15 du Code du travail que les membres du CE sortant doivent rendre compte au nouveau comité de leur gestion, y compris des attributions économiques et des activités sociales et culturelles du comité. Ils doivent remettre aux nouveaux membres tous documents concernant l’administration et l’activité du comité.
Si les membres du CE sortant refusent de se soumettre à ces obligations, ils peuvent être sanctionnés sur le plan pénal et civil.
Sur le plan pénal, ce refus constitue un obstacle au bon fonctionnement du CE et constitue ainsi un délit d’entrave.
De plus, le refus de délivrer des documents essentiels tels que les livres de comptabilité peut caractériser un délit de vol ou de détournement de documents. Par ailleurs, si la reddition des comptes révèle des irrégularités de gestion, les membres du CE sortant peuvent être poursuivis pour abus de confiance.
Sur le plan civil, des dommages et intérêts peuvent être réclamés par les nouveaux membres du CE aux anciens membres pour réparer le préjudice subi par le CE.