L’introduction d’une action en résiliation judiciaire peut-elle motiver un licenciement ?

 

L’introduction d’une action en résiliation judiciaire ne peut pas motiver le licenciement d’un salarié. C’est ce que vient de confirmer une jurisprudence récente du 8 février 2017 (Cass. soc., 8 février 2017, n° 15-28.085).

 

En l’espèce, un salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 15 janvier 2013.

 

Le 8 février 2013, il a été licencié pour faute lourde.

 

Le salarié avait demandé en justice la nullité de son licenciement. Les juges du fond ont rejeté sa demande. Ils ont justifié leur décision par le fait que : « selon la lettre de licenciement, la décision de rupture du contrat de travail ne repose pas sur le seul motif qu’il a pris l’initiative de saisir le conseil de prud’hommes ».

 

Cependant, la Cour de cassation n’a pas validé la décision des juges du fond.

 

En effet, la Haute juridiction a, en s’appuyant sur l’article L. 1121-1 du Code du travail (1) et sur l’article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (2), jugé que : « ce grief, s’il figure en tant que tel dans la lettre de licenciement, est constitutif d’une atteinte à une liberté fondamentale et entraîne à lui seul la nullité du licenciement ».

 

Ainsi, lorsque le licenciement est motivé, même partiellement, par l’introduction d’une action en résiliation judiciaire, il est nul dans son ensemble car il porte atteinte à la liberté fondamentale d’agir en justice.

 

(1) Article L. 1121-1 du Code du travail : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. »

 

(2) Article 6, § 1 – Droit à un procès équitable – de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »