Cass. soc., 20 juin 2018, n° 16-19.536

 

 

En l’espèce, un salarié a été désigné délégué syndical en 2004 et a ensuite exercé les mandats de représentant syndical au CE et au CHSCT.

 

Estimant être victime d’entrave à sa liberté syndicale, d’une discrimination syndicale et d’un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de dommages et intérêts.

 

Les juges du fond ont condamné l’employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages et intérêts en réparation des faits de discrimination et de harcèlement subis depuis mars 2004. L’employeur a donc formé un pourvoi en cassation.

 

Le pourvoi a été rejeté par la Cour de cassation qui a statué en ces termes :

 

« ayant relevé que, dès sa désignation en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d’entreprise puis au CHSCT, le salarié avait été affecté dans un local distant de quelques kilomètres où il travaillait isolé de ses collègues, s’était vu notifier un avertissement et avait été l’objet d’une procédure de licenciement à laquelle la société avait renoncé à la suite de sa contestation, puis de pressions et de menaces de licenciement alors qu’il assistait une collègue en sa qualité de représentant syndical, d’une mise à pied disciplinaire jugée disproportionnée et annulée, de deux autres procédures de licenciement avec mise à pied conservatoire, que le ministre du travail avait, le 16 novembre 2009, refusé d’autoriser le licenciement au motif que le délai maximal de dix jours entre la date de la mise à pied conservatoire et la demande d’autorisation du licenciement n’avait pas été respecté, que la demande d’autorisation de licenciement pour motif disciplinaire du 15 décembre 2009 avait été également rejetée le 22 février 2010 par l’inspecteur du travail aux motifs que la matérialité du grief reproché au salarié n’était pas établie et que l’appartenance syndicale de celui-ci n’était pas dénuée de tout lien avec la demande présentée, qu’à compter de sa réintégration dans l’entreprise le salarié avait été privé d’accès au réseau internet, qu’il s’était vu retirer son autorisation de conduite de chariot automoteur, indispensable à l’exercice de ses fonctions, la cour d’appel a pu en déduire que ces éléments, pris dans leur ensemble, laissaient supposer l’existence d’une discrimination syndicale et a estimé que l’employeur ne démontrait pas d’éléments objectifs étrangers à toute discrimination ».

 

Elle a poursuivi en jugeant qu’ « appréciant souverainement les éléments de preuve et de fait qui lui étaient soumis, la cour d’appel en a déduit l’existence de faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, sans que la société ne démontre que ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ».

 

Les faits suivants peuvent donc être constitutifs de discrimination et de harcèlement moral :

 

– affectation du salarié dans un local distant de quelques kilomètres et isolement ;

– procédure de licenciement à laquelle la société a renoncé à la suite de sa contestation ;

– pressions et de menaces de licenciement alors que le salarié exerce ses prérogatives de représentant du personnel ;

– mise à pied disciplinaire jugée disproportionnée et annulée ;

– refus d’autorisation de licenciement pour motif disciplinaire par l’inspecteur du travail aux motifs que la matérialité du grief reproché au salarié n’est pas établie et que l’appartenance syndicale de celui-ci n’est pas dénuée de tout lien avec la demande présentée;

– privation d’accès au réseau internet ;

– retrait de l’autorisation de conduite de chariot automoteur du salarié, indispensable à l’exercice de ses fonctions.